10. Du paiement initial ou final à verser aux producteurs, le Syndicat effectue les déductions suivantes:1° les frais de transport et de chargement du bois, déterminés par une convention homologuée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ou une sentence arbitrale en tenant lieu;
2° les contributions imposées en vertu de règlements en vigueur conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).